31. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:1° se conformer aux dispositions prévues à la section II à la sous-section 2 de la section IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
2° aviser préalablement par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée à l’article 57 du Règlement sur les animaux en captivité ou de tout déplacement des lieux de garde;
3° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
4° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs de Virginie gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport contenant les renseignements suivants pour l’année précédente:a) le nombre de cerfs gardés en captivité durant l’année;
b) le nombre de cerfs nés durant l’année;
c) le nombre de cerfs morts durant l’année;
c.1) le nombre de cerfs achetés ou vendus durant l’année;
d) le nombre de cerfs échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e) le nombre de cerfs qu’il a abattus et le nombre de ceux qui ont été abattus par un tiers durant l’année;
f) le nombre de cerfs expédiés à l’abattoir durant l’année;
6° tenir à jour un registre en y indiquant pour chaque animal:a) les numéros de tatouage et d’étiquette;
b) le sexe;
c) l’année de la naissance;
d) la date des diverses transactions concernant l’animal, tels l’achat, la vente, la donation ou l’expédition dans un abattoir de même que les nom et adresse des parties à ces transactions;
e) la date de la mort ou, le cas échéant, la date de l’abattage et les nom et adresse de la personne qui y a procédé.